S-3, r. 2 - Règlement sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
33. Évacuation:
1.  Pour assurer l’évacuation d’un édifice, du personnel est requis. Le nombre est fonction de l’évaluation des moyens locaux offerts pour combattre les incendies, de la population, de la destination et de la résistance au feu des édifices.
2.  Dans un établissement occupé par des personnes malades, il doit y avoir au moins 1 membre du personnel de service pour 15 patients.
3.  Dans un établissement occupé soit par:
a)  des personnes qui requièrent une thérapie de soutien et des services de nursing sur une base continue en raison de leur état physique ou mental et dont l’état nécessite la quantité de soins mentionnés à l’annexe E;
b)  des personnes aveugles, sourdes, en chaise roulante, munies de prothèses ou d’orthèses aux membres inférieurs et toutes autres personnes qui, de façon significative et persistante, ont besoin d’aide pour se déplacer;
le nombre minimal de membres du personnel de service doit être conforme au tableau 3 de l’annexe B.
4.  (Paragraphe abrogé).
5.  Le personnel pour l’évacuation doit recevoir les instructions nécessaires concernant les appareils d’extinction d’incendie, les systèmes d’alarme et les moyens d’évacuation de la population. Il est en charge de l’évacuation en cas de sinistre et applique les procédés convenus lors des exercices de sauvetage mentionnés au paragraphe g de l’article 3.
6.  Comme mesure transitoire, lorsque les modifications demandées ne peuvent être exécutées immédiatement, l’inspecteur peut exiger plus de personnel pour l’évacuation.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 33; D. 88-91, a. 29.